M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
3. Les Éleveurs n’attribuent pas de nouveaux quotas sauf dans le cadre des programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève décrits à la section 3 du présent chapitre.
Décision 6367, a. 3; Décision 8522, a. 1; Décision 9446, a. 1; Décision 11482, a. 2.
3. Les Éleveurs de volailles du Québec n’attribuent pas de nouveau quota sauf dans la mesure prévue par les articles 19 à 24.13 à l’égard de la relève avicole.
Toute personne qui veut produire et mettre en marché du poulet doit préalablement acquérir soit l’entreprise d’un producteur soit le quota ou une partie du quota d’un producteur.
On entend par «entreprise», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet et le quota qui s’y rattache.
Décision 6367, a. 3; Décision 8522, a. 1; Décision 9446, a. 1.